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5 – Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à
         une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps

         humain et pour les actes de dépistage.


         6  –  Une  personne  à  qui  il  est  proposé  de  participer  à  une  recherche  biomédicale  est
         informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est

         donné  par  écrit.  Son  refus  n’aura  pas  de  conséquence  sur  la  qualité  des  soins  qu’elle
         recevra.



         7  –  La  personne  hospitalisée  peut,  sauf  exceptions  prévues  par  la  loi,  quitter  à  tout
         moment  l’établissement  après  avoir  été  informée  des  risques  éventuels  auxquels  elle
         s’expose.



         8 – La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son
         intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.


         9 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des

         informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.


         10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux

         informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de
         décès bénéficient de ce même droit.


         11 – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil

         qu’elle a reçu. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers
         et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers.
         Toute  personne  dispose  du  droit  d’être
         entendue  par  un  responsable  de
         l’établissement  pour  exprimer  ses  griefs
         et de demander réparation des préjudices
         qu’elle  estimerait  avoir  subis  dans  le
         cadre  d’une  procédure  de  règlement

         amiable  des  litiges  et/ou  devant  les
         tribunaux.  L’accès  de  la  personne  à  ces
         informations peut s’effectuer directement
         ou  par  l’intermédiaire  d’un  médecin
         qu’elle désigne à cet effet. (Article 1111-7
         du code de la santé publique).





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