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5 – Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à
une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps
humain et pour les actes de dépistage.
6 – Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est
informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est
donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle
recevra.
7 – La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout
moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.
8 – La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son
intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de
décès bénéficient de ce même droit.
11 – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil
qu’elle a reçu. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être
entendue par un responsable de
l’établissement pour exprimer ses griefs
et de demander réparation des préjudices
qu’elle estimerait avoir subis dans le
cadre d’une procédure de règlement
amiable des litiges et/ou devant les
tribunaux. L’accès de la personne à ces
informations peut s’effectuer directement
ou par l’intermédiaire d’un médecin
qu’elle désigne à cet effet. (Article 1111-7
du code de la santé publique).
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