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Articles extrait du décret n° 2005-213


         du 2 mars 2005.



         R.1112-91  Tout  usager  d’un  établissement  de  santé  doit
         être  à  même  d’exprimer  oralement  ses  griefs  auprès  des
         responsables  des  services  de  l’établissement.  En  cas
         d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont

         pas, il est informé de la faculté qu’il a, soit d’adresser lui-
         même  une  plainte  ou  réclamation  écrite  au  représentant
         légal  de  l’établissement,  soit  de  voir  sa  plainte  ou
         réclamation consignée par  écrit, aux mêmes fins. Dans  la
         seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée
         sans délai.



         R.1112-92 L’ensemble des plaintes et réclamations écrites
         adressées  à  l’établissement  sont  transmises  à  son
         représentant  légal.  Soit  ce  dernier  y  répond  dans  les

         meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui
         lui  est  offerte  de  saisir  le  médiateur,  soit  il  informe
         l’intéressé  qu’il  procède  à  cette  saisine.  Le  médiateur
         médecin  est  compétent  pour  connaître  des  plaintes  ou
         réclamations  qui  mettent  exclusivement  en  cause
         l’organisation  des  soins  et  le  fonctionnement  médical  du
         service  tandis  que  le  médiateur  non  médecin  est
         compétent  pour  connaître  des  plaintes  ou  réclamations
         étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation

         intéresse  les  deux  médiateurs,  ils  sont  simultanément
         saisis.



         R.1112-93 Le médiateur, saisi par le représentant légal de
         l’établissement  ou  par  l’auteur  de  la  plainte  ou  de  la
         réclamation,  rencontre  ce  dernier.  Sauf  refus  ou
         impossibilité  de  la  part  du  plaignant,  la  rencontre  a  lieu
         dans  les  huit  jours  suivant  la  saisine.  Si  la  plainte  ou
         réclamation  est  formulée  par  un  patient  hospitalisé,  la
         rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible

         avant  sa  sortie  de  l’établissement.  Le  médiateur  peut
         rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la
         demande de ces derniers.




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