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Articles extrait du décret n° 2005-213
du 2 mars 2005.
R.1112-91 Tout usager d’un établissement de santé doit
être à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des
responsables des services de l’établissement. En cas
d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont
pas, il est informé de la faculté qu’il a, soit d’adresser lui-
même une plainte ou réclamation écrite au représentant
légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou
réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la
seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée
sans délai.
R.1112-92 L’ensemble des plaintes et réclamations écrites
adressées à l’établissement sont transmises à son
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les
meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui
lui est offerte de saisir le médiateur, soit il informe
l’intéressé qu’il procède à cette saisine. Le médiateur
médecin est compétent pour connaître des plaintes ou
réclamations qui mettent exclusivement en cause
l’organisation des soins et le fonctionnement médical du
service tandis que le médiateur non médecin est
compétent pour connaître des plaintes ou réclamations
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation
intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément
saisis.
R.1112-93 Le médiateur, saisi par le représentant légal de
l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la
réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou
impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu
dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou
réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la
rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible
avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut
rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la
demande de ces derniers.
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